Champ d'application

Introduction

Pour aider les fonctionnaires affectés à l'étranger qui font face à un coût de la vie plus élevé au poste qu'à Ottawa/Gatineau, l'employeur prévoit une indemnité non soumise à une justification pour compenser l'achat des produits et services plus chers au lieu du poste.

Directive

55.1 Application

55.1.1 L'administrateur général autorisera le versement d'une Indemnité de subsistance de poste (ISP) à chaque fonctionnaire en poste dans un poste dont l'Indice du poste est supérieur à 100, conformément à l'Appendice A de la présente directive, et ce, de la façon suivante :

a) les fonctionnaires recevront une compensation pour la proportion du traitement réellement dépensée au poste, calculée en fonction de leur traitement nominal et en tenant compte du rajustement de l'Indice du poste;

b) le traitement nominal est le point médian de la fourchette salariale d'un fonctionnaire, comme l'indique l'Appendice A de la présente directive; et

c) l'Indice du poste exprime la différence de prix entre le coût de la vie au poste et le coût de la vie à Ottawa, selon les rapports mensuels remis à l'administrateur général par Statistique Canada. http://www5.statcan.gc.ca/olc-cel/olc.action?ObjId=62-013-X&ObjType=2&lang=fr&limit=0

55.2 Date d'entrée en vigueur

55.2.1 À moins d'indication contraire, l'Indemnité de subsistance de poste commencera le premier jour de rémunération suivant l'arrivée du fonctionnaire à un poste et prendra fin le premier jour de rémunération après le dernier jour en fonction au poste.

55.2.2 Lorsqu'un fonctionnaire est muté à un autre poste, l'ISP calculée conformément au paragraphe 55.1.1 continue de s'appliquer jusqu'au jour de l'arrivée du fonctionnaire au nouveau poste, sauf :

a) si ce jour n'est pas un jour de rémunération, auquel cas l'ISP continue de s'appliquer jusqu'au dernier jour de rémunération qui précède le jour de l'arrivée du fonctionnaire au nouveau poste; ou

b) si 25 jours de rémunération se sont écoulés depuis le départ du fonctionnaire de son affectation précédente, auquel cas l'ISP peut continuer de s'appliquer en vertu des paragraphes 55.2.1 ou 55.3.1, selon le cas.

55.3 Changement de salaire

55.3.1 L'ISP sera rajustée afin de tenir compte de tout changement dans le traitement annuel brut du fonctionnaire, y compris la rémunération provisoire ou d'intérim pour l'exécution de fonctions ordinaires ou de fonctions d'un autre poste, à titre temporaire, lors d'une affectation à un poste, lorsque ces changements se traduisent par un mouvement à la hausse sur l'échelle salariale, aux fins de détermination du traitement nominal du fonctionnaire.

55.4 Méthodologie

55.4.1 L'Appendice A de la présente directive sera révisé en conformité avec la méthode approuvée par le Comité des directives sur le service extérieur du Conseil national mixte :

a) le 1er juin de chaque année, de façon à tenir compte de l'inflation annuelle dont fait rapport Statistique Canada, comme l'illustre l'indice des prix à la consommation pour la dernière période de douze mois se terminant le 31 décembre, et

b) le 1er juin suivant la publication des résultats de l'Enquête sur les dépenses des ménages (EDM) menée par Statistique Canada tous les quatre ans.

55.4.2 L'administrateur général doit faire appliquer l'ISP à la date déterminée d'après les statistiques que Statistique Canada communique chaque mois.

55.4.3 Les changements apportés à l'Indice du poste entreront en vigueur aux dates déterminées suivantes :

a) lorsqu'il s'agit de changements découlant d'une étude globale, le premier jour du mois qui suit le mois pendant lequel Statistique Canada a pris sa décision;

b) lorsqu'il y a eu dévaluation ou revalorisation d'une monnaie, le premier jour du mois qui suit cette dévaluation ou revalorisation;

c) lorsque des révisions ont été apportées par suite de l'examen mensuel des Indices de poste par Statistique Canada, le premier jour du mois qui suit le mois pendant lequel on a déterminé le besoin d'une révision.

55.4.4 Statistique Canada effectuera périodiquement des enquêtes sur les coûts et les prix de vente au détail internationaux en vue de l'établissement des Indices de poste pour les besoins de la présente directive. Il faudra effectuer ces enquêtes dans les délais requis, sous réserve des nécessités du service au poste en cause.

55.4.5 Nonobstant l'article 107 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, une révision de l'Indice du poste (IP) et la modification de l'ISP qui en résulte ne constituent pas une modification des conditions d'emploi des fonctionnaires assujettis aux Directives sur le service extérieur.

55.4.6 Dans les postes où les renseignements sur les taux de change sont insuffisants pour permettre à Statistique Canada d'appliquer la méthode de calcul de l'Indice du poste adoptée par le Comité sur les directives au service extérieur du Conseil national mixte, les fonctionnaires peuvent être tenus de fournir chaque mois des documents attestant les taux de change qu'ils ont obtenus lors de l'achat de devises locales.

55.5 Absence temporaire

55.5.1 Lorsqu'un fonctionnaire non accompagné est absent du poste en service temporaire, à l'occasion d'une évacuation d'urgence ou d'un congé payé, pendant plus de 25 jours de rémunération, l'ISP doit cesser de s'appliquer le 26e jour de rémunération et ne recommencer que le premier jour de rémunération suivant le retour du fonctionnaire au poste.

55.5.2 Lorsqu'un fonctionnaire accompagné est absent du poste en service temporaire, à l'occasion d'une évacuation d'urgence ou d'un congé payé, pendant plus de 25 jours de rémunération, l'ISP doit :

a) continuer d'être versée au fonctionnaire aussi longtemps qu'une personne à charge demeure à son domicile au poste, avec l'approbation de l'administrateur général;

b) cesser le premier jour de rémunération suivant celui où la dernière personne à charge du fonctionnaire aura quitté le domicile du fonctionnaire au poste, ou à partir du 26e jour de rémunération suivant le départ du fonctionnaire, selon celle de ces deux dates qui survient en dernier; et

c) reprendre le premier jour de rémunération suivant le retour du fonctionnaire ou d'une personne à charge, avec l'approbation de l'administrateur général, selon celle de ces deux dates de retour qui survient en premier.