Convention collective

La présente directive est considérée comme faisant partie intégrante des conventions collectives conclues entre les parties représentées au sein du Conseil national mixte (CNM), et les fonctionnaires doivent pouvoir la consulter facilement.

Procédure de règlement des griefs

Dans les cas d'allégations selon lesquelles le contenu de la présente directive a été mal interprété ou mal appliqué, la procédure de règlement des griefs applicable à tous les fonctionnaires syndiqués, en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, sera celle décrite à l'article 15 du Règlement du Conseil national mixte. Pour les fonctionnaires non syndiqués, c'est la procédure de règlement des griefs du ministère ou de l'organisme concerné qui s'applique.

Entrée en vigueur

La présente directive est entrée en vigueur le 1er mars 2017, à moins d'indication contraire.

Champ d'application

La présente directive s'applique aux employés de la fonction publique.

La fonction publique est définie ainsi :

  1. à tous les ministères et autre secteurs de l'administration publique fédérale énumérés aux Annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques; et
  2. à tout employeur énuméré à l'Annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques, qui est membre du Conseil national mixte et qui a décidé de l'observer.

Sous réserve des alinéas qui précèdent, la présente directive exclut :

  1. les membres des Forces canadiennes, et
  2. les fonctionnaires qui occupent un poste du groupe Gardiens de phare.

Les personnes:

  1. employées pour une durée déterminée de moins de trois (3) mois, ou
  2. qui ne sont normalement pas tenues de travailler plus du tiers des heures normalement exigées d'un fonctionnaire à plein temps à un poste du même groupe et du même niveau (travailleur à temps partiel), ou
  3. qui sont des étudiants assujettis aux Conditions d'emploi pour les étudiants.

ne peuvent se prévaloir des avantages prévus à la Partie III de la présente directive. Elles ont toutefois droit aux indemnités prévues à leur lieu d'affectation particulier.

Pour les besoins de la présente Directive, le fonctionnaire qui réside à l'extérieur de sa zone d'affectation et qui se déplace chaque jour entre sa résidence et son lieu de travail :

  1. est réputé résider au lieu d'affectation si sa résidence se trouve dans une localité qui est un poste isolé ou qui aurait droit à cette appellation, ou
  2. est considéré comme fonctionnaire seul si sa résidence se trouve dans une localité qui n'est pas un poste isolé ou qui n'aurait pas droit à cette appellation.

L'application de la présente directive aux fonctionnaires membres des groupes professionnels des officiers et des équipages de navires est expliquée à l'Appendice E.

La Partie VI de la présente directive s'applique seulement aux fonctionnaires qui sont des occupants « permanents » de logements de l'État situés au Canada. Elle ne s'applique pas à ceux qui sont en situation de déplacement ou de passage, ni à ceux qui habitent à l'extérieur du Canada.

Les logements de l'État fournis par le ministère de la Défense nationale aux membres des Forces canadiennes sont assujettis aux Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes.

Objet et portée

La présente directive vise à faciliter le recrutement et la rétention du personnel chargé d'exécuter les programmes gouvernementaux dans des localités isolées. Ses dispositions sont conçues pour aider à compenser certains des coûts les plus élevés et à reconnaître les désavantages inhérents qu'entraîne le fait de vivre et de travailler dans des postes isolés. Elle décrit également la façon dont les employés seront traités lorsqu'ils loueront des logements de l'État. Ces dispositions ne constituent pas un revenu ni quelque autre forme de rémunération que ce soit susceptible d'engendrer un gain personnel.

En vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne et la Politique sur l'obligation de prendre des mesures d'adaptation pour les personnes handicapées dans la fonction publique fédérale du Conseil du Trésor, telle que modifiée au besoin, il incombe à l'employeur de s'assurer que des mesures d'adaptation sont prises à l'égard du fonctionnaire handicapé à moins que les mesures à prendre n'imposent une contrainte excessive. Les décisions et pratiques découlant de la présente Directive sont inclusives et sans obstacles.

Responsabilité

Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada : Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada révisera de temps à autre, tel que demandé, des parties pertinentes de la présente directive à la recommandation du Conseil national mixte; il avisera les ministères qui à leur tour aviseront les employés par écrit de tout changement qui pourrait les concerner. Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada donnera en outre des avis aux ministères concernant la présente directive et surveillera l'interprétation et l'application qu'ils font de celle-ci.

Statistique Canada : Statistique Canada effectuera des recherches et des enquêtes concernant l'indemnité de combustible et de services publics (ICSP) et l'indemnité de vie chère (IVC) et vérifiera les niveaux de l'indemnité d'environnement (IE) aux cours de ses visites d'enquête; il en communique ensuite les résultats au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.

Fournisseur de services à contrat (FSC) : Le fournisseur de services à contrat fournira les valeurs de base des logements (VBL) à la demande du ministère. Le FSC fournit les VBL révisées. Les rapports sont limités à l'adresse de la propriété demandée et aux VBL révisées.

Les ministères doivent tenir l'inventaire de tous les logements indépendants dont l'État est propriétaire ou qu'il gère. Le 15 octobre de chaque année, au plus tard, les ministères doivent transmettre au fournisseur de services à contrat les listes complètes des logements qui doivent faire l'objet d'un examen annuel. Ces listes doivent comprendre les informations nécessaires pour localiser et identifier chaque logement: emplacement, adresse, numéros des évaluations et des édifices, type de logement, nombre de pièces, de chambres à coucher, surface et type de construction. Il faut aussi indiquer les modifications apportées aux propriétés et fournir une liste des stationnements situés en dehors des propriétés. Les listes des logements et les demandes d'évaluation devront être adressées au fournisseur de services à contrat.

Les demandes d'évaluation des nouveaux logements de l'État ou des logements à louer sont transmises au fournisseur de services à contrat.

Santé Canada : Santé Canada a pour tâche de déterminer si le fonctionnaire et la ou les personnes à sa charge sont médicalement aptes à accepter une affectation dans un poste isolé. Conformément à la Norme d'évaluation de santé professionnelle du Conseil du Trésor, Santé Canada effectue également l'évaluation de santé professionnelle continue des fonctionnaires affectés dans des postes isolés.

Ministères : Les ministères s'assurent de donner accès ou de fournir une copie de la présente Directive sur demande à chaque fonctionnaire. Ils doivent aussi fournir à l'occupant, par écrit, le MDL de leur logement, les renseignements utilisés pour établir le loyer sur le fondement du MDL et le nom de l'administrateur du ministère à consulter pour obtenir des renseignements, poser des questions ou présenter des plaintes, etc. Les ministères mettent au point des trousses d'informations complètes sur la Directive  (c.-à-d. une liste de questions et réponses, des critères d'admissibilité pour les indemnités et prestations, etc.).

Fonctionnaire : Lorsque les changements qui surviennent dans la vie d'un fonctionnaire influent sur le logement ainsi que sur les indemnités et les prestations auxquelles il a droit en vertu de la présente directive, il lui incombe d'en aviser son gestionnaire et l'administrateur de son ministère le plus tôt possible.

Une omission à cet égard peut donner lieu au recouvrement de paiements faits en trop.

Indemnités

Pour avoir droit à l'appellation de poste isolé, une localité doit satisfaire aux critères énoncés à la Partie II donnant droit à une indemnité d'environnement. L'admissibilité à cette indemnité est une condition préalable à toutes les autres indemnités et, sous réserve du paragraphe 1.14.2, aux prestations prévues aux termes de la présente directive, sauf l'indemnité de localité spéciale.

Indemnité d'environnement (IE) : L'IE s'évalue selon cinq niveaux de classification, des points étant attribués en fonction de la population, du climat et de la disponibilité des services de transport commerciaux ou de l'accessibilité par des routes praticables en tout temps. (Voir article 1.7 et la section 1 de l'Appendice H pour une liste de critères d'admissibilité.)

Indemnité de vie chère (IVC) : Une IVC est payable pour un poste isolé où le prix des biens et services est d'au moins 15 % supérieur à ceux offerts dans la localité reconnue comme point de comparaison tel que calculé par Statistique Canada et vise à aider les fonctionnaires à faire face à ces prix. Le montant de l'IVC est fonction des écarts de prix, mesurés par Statistique Canada, entre un poste isolé et son point de comparaison. (Voir article 1.8 et la section 2 de l'Appendice H pour une liste des critères d'admissibilité.)

Indemnité de combustible et de services publics (ICSP) : Une ICSP est payable pour un poste isolé désigné où le prix du combustible et des services publics est d'au moins 15 % supérieurs aux dépenses moyennes nationales des frais de transport et des taux de consommation inhérent à la situation géographique. (Voir article 1.9 et la section 3 de l'Appendice H pour une liste des critères d'admissibilité.) Elle vise à aider les fonctionnaires à compenser ces coûts.

Indemnité de frais de logements (IFL) : Une IFL est payable dans certains postes isolés où les frais de logements sont d'au moins 15 % supérieurs, comparativement au modèle de référence situé au sud du Canada. (Voir article 1.10 et la section 4 de l'Appendice H pour une liste des critères d'admissibilité.)

Indemnité de localité spéciale : Une indemnité de localité spéciale est versée aux fonctionnaires affectés aux endroits qui figurent à l'Appendice G. (Voir article 1.11 et la section 5 de l'Appendice H pour une liste des critères d'admissibilité.)

Définitions

Administrateur général (deputy head)

  1. relativement à un ministère mentionné à l'Annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, son sous-ministre;
  2. relativement à toute portion de l'administration publique centrale mentionnée à l'Annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou relativement à tout organisme distinct mentionné à l'Annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques, son premier dirigeant ou, à défaut, son administrateur général au titre de la loi ou, à défaut de l'un ou de l'autre, la personne qui occupe le poste désigné au paragraphe 11(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, relativement à cette portion ou à cet organisme distinct.

Affectation/Affecté au poste isolé (assignment/assigned to isolated post) aux fins de la présente Directive, emploi au poste isolé/employé au poste isolé.

Année financière (fiscal year) désigne la période commençant le premier jour d'avril d'une année et se terminant le 31e jour de mars de l'année suivante.

Autorisation appropriée et/ou déléguée (Appropriate governing and/or delegating authority), en ce qui concerne un fonctionnaire, signifie un ou plusieurs des points suivants qui sont applicable à son cas :

  1. une loi du Parlement ou une disposition légale qui en découle,
  2. une convention collective en vigueur,
  3. un abrégé en vigueur concernant les conditions d'emploi, ou
  4. une autorisation du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada autre que la présente directive.

Bruits gênants (offensive noise) désigne les bruits qui se répètent et troublent la tranquillité des lieux, p.ex., le bruit des générateurs ou du matériel de communication de l'immeuble tel que téléphones et sonnettes, et les bruits qui peuvent être associés à des situations urgentes (patients dans des postes de soins infirmiers, détenus turbulents, etc.). De plus, le fonctionnaire engagé « sur un quart de travail », qui partage un logement avec d'autres fonctionnaires travaillant également par quarts, est considéré comme étant exposé à des bruits gênants « moyens ». Les bruits en provenance de l'extérieur comme le bruit des avions, des bateaux à moteur et des véhicules sont pris en considération par le MDL.

Classe économique (economy airfare) s'entend d'un billet aller-retour en classe économique plein tarif (pleinement remboursable) sur la plupart des lignes aériennes commerciales. La classe économique est la norme applicable aux déplacements en avion et elle exclut la première classe et la classe affaires ou leurs équivalents.

Conjoint de fait (common-law partner), voir la définition d'époux ou conjoint de fait.

Directive sur la réinstallation du CNM (DR) (NJC Relocation Directive (RD) Directive du Conseil national mixte qui concerne la réinstallation, telle que modifiée de temps à autre.

Directive sur les voyages (Travel Directive) désigne la Directive sur les voyages du Conseil national mixte (CNM) telle que modifiée de temps à autre.

Disponibilité au public (availability to the public) désigne le fait que la résidence identifie l'occupant comme employé du gouvernement et qu'il se peut qu'on fasse appel à lui hors des heures normales de travail.

Employé à temps partiel (part-time employee) désigne une personne dont le nombre normal d'heures de travail par jour ou par semaine est inférieur au nombre normal d'heures de travail par jour ou par semaine d'un employé à temps plein du même groupe professionnel et du même niveau.

Employé saisonnier (seasonal employee) désigne la personne nommée pour une période indéterminée qui travaille pendant une ou des portions précises d'une année financière, chaque année.

Époux ou conjoint de fait (spouse or common-law partner) Une relation de conjoint de fait existe lorsque, pour une période continue d'au moins un an, un employé a vécu dans une relation conjugale avec une personne. Le mot « époux » désigne la personne mariée à l'employé.

Famille immédiate (immediate family) pour les fonctionnaires, la famille immédiate comprend les personnes suivantes : père, mère (parents naturels ou par remariage, ou parents adoptifs), frères, sœurs, époux, conjoint de fait résidant avec le fonctionnaire, enfant (y compris celui du conjoint de fait), petit-enfant, grand-parent, enfant du conjoint ou enfant en tutelle du fonctionnaire, beau-père, belle-mère et tout parent vivant en permanence au foyer du fonctionnaire ou avec qui le fonctionnaire demeure en permanence.

Fonctionnaire (employee) désigne, sous réserve des dispositions du Champ d'application, une personne employée par un ministère ou un employeur distinct, qui est membre du CNM.

Fonctionnaire avec personnes à charge (employee with dependants) désigne tout fonctionnaire qui réside à son lieu d'affectation avec au moins une personne à charge.

Fonctionnaire sans personnes à charge (employee without dependants) désigne un fonctionnaire qui ne réside avec aucune personne à charge à son lieu d'affectation.

Frais de gîte (shelter charge) désigne le montant évalué aux fins d'un logement de l'État, après déduction de la valeur de base du logement de tout rajustement des frais de location et (ou) de toute réduction spéciale. Il n'inclut pas les frais de combustible et de services publics.

Frais de transport (transportation expenses) désigne les dépenses mentionnées dans la Directive sur la réinstallation du CNM ou la Directive sur les voyages qui sont engagées par un fonctionnaire ou l'une des personnes à sa charge pour leur transport.

Frais de voyage (travelling expenses) désigne les dépenses mentionnées dans la Directive sur la réinstallation du CNM ou la Directive sur les voyages en engagées par un fonctionnaire ou l'une des personnes à sa charge pour leur hébergement, leurs repas et leurs faux frais.

Heures de travail normales (normal working hours) désigne le nombre d'heures et l'horaire de travail qu'un fonctionnaire à temps plein nommé pour une période indéterminée doit respecter en vertu de l'autorisation appropriée.

Kilomètres routiers (Road kilometres) signifie la distance officielle indiquée sur la plus récente carte routière de la province ou du territoire en question ou au moyen de l'utilisation de systèmes de cartographie électronique, tel que déterminé par le comité PILE.

Lieu d'affectation (headquarters) désigne le poste isolé auquel le fonctionnaire est affecté.

Lieu de résidence ordinaire (normal place of residence) désigne :

  1. le dernier lieu de résidence permanente au Canada du fonctionnaire avant son affectation à un poste isolé ou
  2. lorsque l'alinéa a) ne s'applique pas ou que le fonctionnaire ne retourne pas à l'endroit mentionné à cet alinéa à la fin de son affectation à un poste isolé, l'endroit au Canada établi par l'administrateur général comme son lieu de résidence ordinaire.

Localité spéciale (special location) désigne un endroit mentionné à l'Appendice G.

Logement de l'État (government housing) désigne une résidence appartenant au gouvernement du Canada ou loué par lui et principalement destinée à loger des fonctionnaires du gouvernement du Canada. Ce logement peut être soit :

  1. un logement indépendant, c.-à-d. une maison unifamiliale, détachée, jumelée ou en rangée; ou
  2. un logement partagé, c.-à-d. une maison indépendante où les fonctionnaires ont leur propre chambre à coucher mais où ils partagent des aires communes.

Logement particulier non commercial (Private non-commercial accommodation) désigne l'habitation privée ou établissement non commercial où le fonctionnaire ne loge pas de façon habituelle.

Loyer (rent) désigne le montant réclamé chaque mois à un fonctionnaire pour occuper et utiliser un logement de l'État. Il inclut les frais de combustible et de services publics, le cas échéant.

Ministère (department) s'entend d'un ministère ou d'un autre élément de la fonction publique du Canada;

  1. qui figure aux Annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou
  2. qui figure à l'Annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques et qui est membre du Conseil national mixte de la fonction publique du Canada.

Modèle de référence (benchmark model) désigne le logement utilisé comme modèle pour calculer l'IFL, à savoir une maison individuelle de trois chambres à coucher.

Personne à charge (dependant), en ce qui concerne un fonctionnaire, désigne une personne autre qu'un fonctionnaire ou un membre des Forces armées canadiennes qui reçoit une « indemnité d'isolement » en vertu des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes, qui demeure avec le fonctionnaire à son lieu d'affectation et qui est:

  1. le conjoint du fonctionnaire ou la personne nommée dans la déclaration de conjoint de fait ; ou
  2. une personne à l'égard de laquelle le fonctionnaire a le droit de réclamer une exemption personnelle en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ; ou
  3. son enfant biologique, enfant du conjoint, enfant adopté ou pupille:
    1. qui n'est pas marié ou qui n'a pas de conjoint de fait et qui a moins de 18 ans, ou
    2. qui est une personne à charge du fonctionnaire, du fait de son incapacité mentale ou physique, ou
    3. qui n'a pas encore 24 ans et qui fréquente à plein temps un établissement d'enseignement reconnu.

Point de comparaison (point of comparison) renvoie spécifiquement à Vancouver, Edmonton, Saskatoon, Winnipeg, Toronto, Montréal ou St. John's. Les écarts de prix dans chaque poste isolé sont calculés par rapport à ceux qui existent dans l'une des villes susmentionnées, telles qu'elles sont établies par le Comité des postes isolés et des logements de l'État du Conseil national mixte. Ces écarts de prix sont calculés relativement à des articles qui font partie du panier de biens et services approuvé inclus dans les Indices d'indemnités de vie chère des postes isolés.

Point de départ (point of departure) désigne Vancouver, Edmonton, Calgary, Saskatoon, Winnipeg, Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Moncton, Halifax, ou St. John's, selon l'endroit le plus proche du lieu d'affectation du fonctionnaire par l'itinéraire et les moyens de transport les plus pratiques.

Poste isolé (isolated post) désigne un endroit mentionné à l'Appendice A.

Réinstallation (relocation) désigne le déménagement autorisé d'un fonctionnaire d'un lieu de travail à un autre ou le déménagement autorisé d'un fonctionnaire de son lieu de résidence à son premier lieu de travail après sa nomination à un poste dans la fonction publique.

Revenu brut du ménage  (gross household income) est la somme des revenus bruts, quelle que soit leur forme, de tous les membres de la famille ou de l'occupant, lorsqu'applicable, à l'exception :

  1. du revenu des enfants ou des fonds destinés à payer la scolarité des enfants inscrits dans un établissement d'enseignement reconnu, telles que les bourses d'études et les contributions de membres de la famille ne vivant pas avec l'occupant,
  2. du revenu de l'époux ou du conjoint de fait qui travaille jusqu'à concurrence du montant qui peut être réclamé à titre de « montant pour conjoint », tel qu'on le définit dans le Guide général d'impôt et de prestation courant fédéral, tel que modifié de temps à autre.

Route praticable en tout temps (all-weather road) signifie une route à revêtement de gravier ou de meilleure qualité qui s'étend depuis une localité jusqu'à une ville mentionnée dans la définition « point de départ » et qui est impraticable pendant moins de trois semaines consécutives durant l'embâcle de même que durant la débâcle, et comprend un service quotidien de traversier.

Transport public (Public transportation) toute forme de transport qui facturer les tarifs fixés, qui ont des itinéraires fixes et à la disposition du public, tel que les autobus, les métros, les traversiers et les trains.

Usage du logement par le public (public use of living facilities) signifie l'accès qu'ont le public ou d'autres fonctionnaires à certaines parties du logement fourni à l'occupant telles que la salle de bain, la chambre à coucher ou le matériel de communication.

Valeur de base des logements (VBL) (base shelter value (BSV)) la valeur accordée par le fournisseur de services à contrat à l'occupation d'un logement, compte tenu des caractéristiques physiques et géographiques du logement et de facteurs externes. Le VBL ne tient pas compte des services publics (chauffage, électricité, aqueduc et égouts), des meubles et des appareils électroménagers. Il exclut également tout rajustement des frais de location et (ou) toute réduction spéciale.

Rapports

À la demande du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, l'administrateur général présente un rapport d'ensemble du ministère.