DSE 1 - Titre abrégé

Directive 1

1.01 Les présentes directives peuvent être citées sous le titre : Directives sur le service extérieur.

Entrée en vigueur

Les Directives sur le service extérieur consolidées entrent en vigueur le 1er juin 2003 et reflètent les changements suivants :

En vigueur le 1er juin 2001 :

DSE 1, 2, 3, 10, 15, 16, 17, 25, 30, 32, 41, 42, 45, 56, 58, 69 et 70.

En vigueur le 1er juin 2002 :

DSE 1, 2, 15, 25, 32, 51, 64 et 70.

En vigueur le 1er juin 2003 :

Il y a eu des modifications dans l'ensemble des directives pour rapprocher les articles aux articles pertinents dans la Directive sur les voyages modifiée, s'il y a lieu.

DSE 2 - Interprétation

Directive 2

2.01 Dans les présentes directives, le terme ou l'expression (par ordre alphabétique),

(a) Accompagné d'au moins deux personnes à charge (accompanied by two or more dependants) s'entend de tout fonctionnaire qui demeure avec au moins deux personnes à charge dont le séjour à la mission dure au moins huit mois au cours de toute période de douze mois consécutifs, l'une d'elles étant un enfant à charge.

(b) Accompagné d'une personne à charge (accompanied by one dependant) s'entend de tout fonctionnaire qui demeure avec une personne à charge dont le séjour à la mission dure au moins huit mois au cours de toute période de douze mois consécutifs.

(c) Administrateur général (deputy head) sauf s'il en est spécifié autrement, s'entend du sous-ministre d'un ministère ou de l'administrateur en chef de l'un des autres éléments de la fonction publique du Canada ou, s'il n'y a pas d'administrateur en chef, de toute autre personne que le gouverneur en conseil peut désigner comme l'administrateur général aux fins des présentes directives.

(d) Agent supérieur (senior officer) s'entend, pour chaque ministère représenté à la Mission, de la personne que l'administrateur général désigne à chaque Mission comme agent supérieur ou, à défaut, du fonctionnaire du ministère dont le rang est le plus élevé à la Mission.

(e) Bureau principal (headquarters) s'entend du lieu de travail normal du fonctionnaire au Canada, déterminé par l'administrateur général au moment de son affectation à l'étranger; dans le cas des fonctionnaires qui font carrière dans le service extérieur, il s'agit de la ville d'Ottawa-Gatineau.

(f) Congé (leave) s'entend de toute absence autorisée pour prendre un congé annuel, un congé de maladie, un congé spécial, un congé pour événements familiaux malheureux ou un congé de service à l'extérieur autorisé en vertu des présentes directives, et de tout autre congé :

(i) autorisé en vertu des Directives régissant les conditions d'emploi de certains fonctionnaires dans certaines parties de la fonction publique, ou

(ii) autorisé par toute autre loi, dans le cas de ceux dont l'emploi est assujetti à cette autre loi, ou

(iii) autorisé en vertu des stipulations d'une convention collective applicable à certains fonctionnaires et dont les dispositions sont appliquées conformément à l'ordonnance générale d'application du Conseil du Trésor.

(g) Congé de déplacement (travel leave) s'entend de la période d'absence rémunérée que l'administrateur général autorise comme temps de déplacement au cours d'un voyage et durant laquelle le fonctionnaire est considéré comme étant de service aux fins de toute indemnisation applicable en cas d'accident.

(h) Couple de fonctionnaires (employee-couple) désigne deux personnes affectées à la même mission, ou à deux missions différentes, qui sont mariées ensemble ou qui ont signé conjointement la déclaration figurant à l'appendice A de la présente directive, lorsque :

(i) toutes les deux sont des fonctionnaires, ou que

(ii) l'un est fonctionnaire et que l'autre a droit aux prestations au titre du service extérieur versées par le gouvernement du Canada (par exemple, un membre du personnel des Forces armées);

La DSE 3 - Application précise comment les Directives sur le service extérieur s'appliquent aux couples de fonctionnaires.

(i) Effets mobiliers (household effects) s'entend des meubles, des appareils ménagers et des effets personnels des fonctionnaires et des personnes à leur charge (y compris les motocyclettes), mais ne comprend ni les autres voitures particulières, ni le bétail, ni les animaux domestiques.

(j) Élève ou étudiant à charge (dependent student) à l'exception de ce qui est prévu dans la DSE 51.02c), s'entend d'une personne qui est à charge au sens de l'article 2.01aa)(ii) ou (iii), qui ne demeure pas avec le fonctionnaire parce qu'elle fréquente à plein temps un établissement d'enseignement.

(k) Époux ou conjoint de fait (spouse or common-law partner) désigne la personne avec laquelle le fonctionnaire est marié, ou une personne qui, avec le fonctionnaire, a signé la déclaration figurant à l'appendice de la présente directive; lorsqu'on utilise la déclaration, le conjoint de fait ne doit pas être considéré comme une personne à charge aux fins des Directives sur le service extérieur, à moins que l'acceptabilité du conjoint de fait qui accompagne le fonctionnaire ait été reconnue par le sous-ministre des Affaires étrangères après consultation avec le chef de la Mission et l'administrateur général.

(l) Fonctionnaire (employee) s'entend de toute personne assujettie aux directives sur le service extérieur conformément à la DES 3 - Application.

(m) Fonctionnaire affecté à l'étranger (foreign assignment employee) désigne un fonctionnaire défini à la DSE 3.01.

(n) Fonctionnaire qui fait carrière dans le service extérieur (career foreign service employee) désigne un fonctionnaire défini dans la DSE 3.01.

(o) Frais de déplacement (travelling expenses) sauf ceux qui sont identifiés dans la section Déplacement à l'occasion de la réinstallation de la directive 15 spécifiquement pour ce genre de déplacement, et (ou) ceux qui sont identifiés dans la DES 64 - Évacuation d'urgence et pertes, sont les frais de transport aérien et les frais de transport local pour se rendre à l'aéroport aux points de départ et de destination et en revenir. Dans le cas d'une escale nécessaire, l'administrateur général devra approuver auparavant le paiement des frais de logement, de repas et de transport local pour se rendre à l'aéroport et en revenir, s'il n'est pas possible ou pratique de formuler un itinéraire qui permettrait un transit continu à la destination approuvée.

(p) Frais de subsistance (living expenses) désigne les frais réels et raisonnables engagés aux fins du logement, des repas, des services de blanchissage, de nettoyage à sec et d'entretien des vêtements, et les pourboires afférents.

(q) Jour (day) aux fins des congés ou allocations ou de leur calcul, s'entend d'un jour de rémunération.

(r) Jour de rémunération (compensation day) s'entend de tous les jours sauf le jour ou les deux jours par semaine désignés comme jours de repos à la mission.

(s) lieu d'affectation (post) s'entend d'une ville, d'une collectivité ou d'un autre endroit où se trouve une « Mission ». Ce terme et le terme « mission » sont utilisés alternativement dans les directives.

(t) Logement de l'État (Crown-held accommodation) s'entend du logement possédé, loué à bail ou contrôlé par l'État et comprend le logement fourni directement au fonctionnaire par le gouvernement d'accueil.

(u) Ministère (department) s'entend d'un ministère ou d'un autre élément de la fonction publique du Canada;

(i) qui figure aux Annexes I et IV de la Loi sur l'administration financière; (révisé le 1er avril 2005)

(ii) qui figure à l'annexe V de la Loi sur l'administration financière, qui est membre du Conseil national mixte de la fonction publique du Canada et pour lesquels les Directives sur le service extérieur font partie de ses conventions collectives. (révisé le 1er avril 2005)

(v) Mission (Mission/Post)s'entend du bureau d'un ministère situé à l'extérieur du Canada.

(w) mission (post) s'entend d'une ville, d'une collectivité ou d'un autre endroit où se trouve une « Mission ».

(x) Mission insalubre (unhealthy post) s'entend de la mission désignée comme telle par Santé Canada et figurant à l'appendice de la DSE 38 - Frais de services médicaux préventifs.

(y) Mutation à une autre mission (cross-posting) désigne l'affectation d'un fonctionnaire d'une mission à une autre.

(z) Non accompagné (unaccompanied) s'entend de tout fonctionnaire qui n'est pas accompagné d'une personne à charge.

(aa) Période de service temporaire (period of temporary duty) s'entend du temps passé par le fonctionnaire en service officiel à un endroit situé hors de la zone ordinairement desservie par la Mission où il est affecté et comprend le temps qu'il lui faut pour se rendre de la mission au lieu de service temporaire et en revenir.

(bb) Personne à charge (dependant) s'entend

(i) de l'époux ou du conjoint de fait du fonctionnaire, ou

(ii) d'un enfant naturel, d'un enfant adopté, d'un enfant du premier lit ou d'un pupille du fonctionnaire (ou de l'époux ou du conjoint de fait du fonctionnaire), qui réside avec le fonctionnaire à la mission et

(A) qui est âgé de moins de 21 ans et continue d'être à la charge du fonctionnaire (ou de l'époux ou du conjoint de fait du fonctionnaire);

(B) qui est âgé de 21 ans ou plus et qui est à la charge du fonctionnaire (ou de l'époux ou du conjoint de fait du fonctionnaire) en raison d'une déficience mentale ou physique;

(iii) sous réserve de l'article 2.01h), de toute autre personne qui demeure avec le fonctionnaire à la mission et qui, de l'avis de l'administrateur général, est à la charge du fonctionnaire (ou de l'époux ou du conjoint de fait du fonctionnaire) en raison de circonstances exceptionnelles; il faut communiquer les détails de toute décision prise par l'administrateur général à l'égard du présent article au comité interministériel compétent de coordination du service extérieur.

(cc) Temps de déplacement (travelling time) s'entend du temps réellement nécessaire au déplacement, y compris les arrêts inévitables ou permis dont il est question à la DSE 15.06 mais pas plus du temps nécessaire au même voyage par le moyen le plus économique et l'itinéraire le plus direct que détermine l'administrateur général selon les circonstances de chaque cas.

(dd) Traitement annuel (annual salary) s'entend, sauf indication contraire, du taux annuel de base de la rémunération normale ou d'intérim, payable au fonctionnaire pour l'exercice de ses fonctions normales au ministère qui l'emploie.

Dans les présentes directives, sauf indication contraire:

(i) le singulier englobe le pluriel et vice versa, et

(ii) la définition d'un terme s'applique aux autres parties du discours et aux autres formes grammaticales du même terme qui ont un sens correspondant.


Appendice A - Déclaration

Sous réserve de la directive 2.01(k), la présente déclaration servira à désigner une personne comme conjoint de fait aux fins des Directives sur le service extérieur et des avantages qui s'y rattachent accordés à ce titre.

Nous soussignés, ________________ et _________________________, déclarons solennellement que notre relation a été et est manifestée par notre cohabitation et notre relation qui s'assimile à une union conjugale. Cette relation est reconnue et nous nous sommes présentés comme tels pendant une période d'au moins une année dans la ou les collectivités où nous avons vécu.***

Si cette situation prend fin, nous reconnaissons à l'administrateur général le droit de mettre un terme aux paiements faits en raison de l'existence de cette situation.

Si cette situation n'existe pas dans les faits, nous reconnaissons à l'administrateur général le droit de recouvrer les sommes versées en raison de cette situation.

*** Dans des cas précis, cette déclaration peut être faite lorsqu'il y a eu interruption de la période de cohabitation pour des raisons indépendantes de la volonté du ou de la fonctionnaire ou de la personne désignée comme conjoint de fait. Voir l'Appendice B.

Signature

________________________________
Fonctionnaire

 

________________________________
Conjoint de fait

 

________________________________
Date

Signature

________________________________
pour l'administrateur général

 

________________________________
Date


Appendice B

  1. Le Conseil national mixte (CNM), dans son interprétation de la Déclaration à l'Appendice A, a convenu de reconnaître une relation de conjoints dans certaines situations où il y a eu interruption de la cohabitation durant la période de référence.
  2. Le Comité des DSE du CNM tiendra compte des situations particulières où la cohabitation a débuté avant le départ en mission ou la mutation à une autre mission, mais où la période de référence d'un an a été interrompue parce que la personne désignée comme conjoint ou conjointe de fait a été dans l'impossibilité d'accompagner le ou la fonctionnaire en mission.
  3. La séparation doit être attribuable à des motifs raisonnablement indépendants de la volonté du ou de la fonctionnaire ou de la personne désignée comme conjoint ou conjointe de fait. Ces motifs peuvent être liés aux études, à la santé, à la vente d'une résidence principale, à des litiges portant sur la garde d'enfants ou à des obligations contractuelles. Les circonstances justifiant le paiement d'une Indemnité de séparation de la famille (DSE 15.34) et/ou DES 16 - Acquisition et disposition de la residence principale serviront de guide.
  4. Il incombe au ou à la fonctionnaire de démontrer qu'il existe une continuité dans la relation de conjoints de fait, que les conjoints de fait ont été reconnus comme tels pendant une période d'au moins une année, y compris la période d'interruption approuvée, dans la ou les collectivités où ils ont vécu. Le Comité des DSE du CNM peut demander des preuves ou des renseignements corroborant les déclarations fournies par le ou la fonctionnaire.
  5. En règle générale, la personne devant être désignée comme conjoint de fait ne doit pas être placée dans une situation plus favorable ou moins favorable qu'un conjoint.

DSE 3 - Application

Directive 3

3.01 Sauf indication contraire, les présentes directives s'appliquent aux fonctionnaires qui font carrière dans le service extérieur et aux fonctionnaires qui sont affectés à l'étranger dans le cadre d'affectations à l'extérieur du Canada, qui ne sont pas à des fins de formation ou de perfectionnement, étant entendu que :

a) les fonctionnaires qui font carrière dans le service extérieur sont des fonctionnaires tenus, pour occuper leur emploi, d'être affectés successivement à un certain nombre de missions à l'étranger durant leur carrière. Il peut arriver à l'occasion qu'en raison des nécessités du service, un fonctionnaire soit affecté à seulement quelques missions, voire à une seule;

b) les fonctionnaires affectés à l'étranger sont des fonctionnaires qui ne se sont pas engagés à être affectés successivement à un certain nombre de missions à l'étranger durant leur carrière, mais qui sont, à l'occasion, affectés, normalement pour une période minimale d'un an;

c) une affectation s'entend d'une affectation à un bureau du gouvernement du Canada situé à une mission, ou :

d) lorsqu'un congé payé est autorisé et qu'aucune aide financière ou avantage connexe n'est accordé au fonctionnaire par l'organisme d'accueil, une affectation s'entend d'une affectation :

(i) à un organisme international situé à l'extérieur du Canada;

(ii) à un gouvernement étranger, à une entreprise ou organisme privé ou à un bureau d'un gouvernement provincial à l'extérieur du Canada, si l'affectation a été coordonnée par la Commission de la fonction publique;

(iii) à un projet mis en oeuvre à l'extérieur du Canada et subventionné, directement ou indirectement, par l'Agence canadienne de développement international;

(iv) à un gouvernement étranger ou à une entreprise ou organisme privé oeuvrant à l'extérieur du Canada, en vertu d'une entente officielle entre le ministère employeur et l'organisme d'accueil;

(v) à un établissement de recherche ou à une université à l'extérieur du Canada, lorsque les fonctionnaires ont reçu l'ordre de continuer de travailler à plein temps dans leur domaine;

sauf que

e) nonobstant l'article 3.01f), la DES 15 - Réinstallation, pourra s'appliquer en partie aux affectations de formation ou de perfectionnement à un établissement d'enseignement reconnu, comme il suit :

(i) Déplacement à l'occasion de la réinstallation (DSE 15.03 - DSE 15.12)

(ii) Déménagement des effets mobiliers (DSE 15.13, DSE 15.14 et DSE 15.15)

(iii) Indemnité pour effets mobiliers endommagés ou perdus (DSE 15.18 - DSE 15.26)

(iv) Frais de subsistance dans un logement temporaire (DSE 15.33) - Ces frais seront payés pour des périodes maximales de deux jours à l'ancien lieu d'affectation, de cinq jours à l'extérieur du Canada et de deux jours au retour au Canada, et

f) avec le consentement de l'agent négociateur et sous réserve de consultations avec le personnel du Conseil du Trésor, selon les nécessités du service,

(i) les présentes directives peuvent s'appliquer en totalité ou en partie aux affectations pour lesquelles le fonctionnaire a obtenu un congé non payé;

(ii) les présentes directives peuvent s'appliquer en totalité ou en partie à d'autres affectations, y compris aux affectations de formation et de perfectionnement pour lesquelles le fonctionnaire a obtenu un congé de perfectionnement professionnel en vertu d'une convention collective;

(iii) les présentes directives peuvent s'appliquer en partie aux affectations pour lesquelles un fonctionnaire reçoit une aide financière ou des avantages de l'organisme d'accueil; ou

(iv) lorsqu'un fonctionnaire a demandé une affectation ou a fait des arrangements en vue d'une affectation autre qu'une affectation à un bureau du gouvernement du Canada situé à une mission, l'administrateur général peut ordonner qu'un fonctionnaire soit exempté de l'application de toutes ou de certaines dispositions des Directives sur le service extérieur pendant une affectation à l'extérieur du Canada.

g) Lorsque le fonctionnaire demande qu'il soit tenu compte d'une personne à sa charge pour les besoins des présentes directives, il lui incombe d'informer l'employeur de tout changement ou de tout fait qui influe sur l'application des directives. Les versements effectués après tout changement influant sur l'admissibilité peuvent faire l'objet d'un recouvrement.

Instructions

1. Les Directives sur le service extérieur s'appliquent aux personnes autres que des fonctionnaires affectés à une Mission à l'étranger par un ministère ou un organisme dans le cadre du programme Échanges Canada, ou du Programme d'échanges de cadres de direction entre les milieux d'affaires et l'administration fédérale, tel qu'il est précisé dans le contrat d'affectation.

2. Au moment d'appliquer l'article 3.01f), il faut s'assurer que les fonctionnaires :

a) ne bénéficient pas deux fois des mêmes avantages, ou

b) ne sont pas traités de façon plus favorable que les fonctionnaires qui servent à l'extérieur du Canada en vertu des dispositions des Directives sur le service extérieur.

3. Les dispositions sur les réinstallations de courte durée à l'extérieur du Canada et des États-Unis s'appliquent normalement aux affectations de plus de quatre mois mais de moins d'un an, lorsque le fonctionnaire accepte l'affectation sans être accompagné et que les Directives sur le service extérieur ne s'appliquent pas. Ces dispositions sur les réinstallations de courte durée sont jointes à la présente directive. Pour les périodes d'affectation de moins de quatre mois, les dispositions de la Directive sur les voyages s'appliquent.

3.02 Conformément aux articles 3.07 et 3.08, les directives s'appliquent au fonctionnaire en service à l'étranger sauf lorsqu'une directive précise expressément ou implicitement que leur dispositions sont applicables pendant le séjour du fonctionnaire au Canada.

3.03 Les fonctionnaires affectés à l'étranger pour y travailler avec les Forces canadiennes (FC) :

a) Les fonctionnaires affectés à l'étranger pour y travailler avec des militaires dans les Forces canadiennes (FC), qui occupent des postes permanents ou de formation établis par le sous-chef d'état-major de la Défense (SCEMD) au Quartier général de la Défense nationale (QGDN), sont assujettis à certaines dispositions des Directives sur le service militaire à l'étranger (DSME), ainsi qu'il est précisé à la section 2 des DSME. Ils sont assujettis également à certaines dispositions des Directives sur le service extérieur (DSE) déterminées à l'occasion par le Conseil du Trésor ou le président du Conseil du Trésor et précisées dans les DSME.

b) Les fonctionnaires qui font carrière dans le service extérieur et les fonctionnaires affectés à l'étranger qui sont déployés à l'étranger pour y travailler avec les FC dans le cadre d'opérations internationales contrôlées par le SCEMD sont assujettis aux dispositions pertinentes de la section 3 des DSME, intitulée « Indemnités d'opération ». Ils sont assujettis également à certaines dispositions des DSE déterminées à l'occasion par le Conseil du Trésor ou le président du Conseil du Trésor et précisées dans les DSME, même si la période de déploiement peut être de moins d'un an.

Instructions

1. Les avantages et les indemnités varieront selon la durée du déploiement tel qu'il est prévu dans les DSME.

2. Les modifications apportées à la section 3 des DSME, Indemnités d'opération, après le 1er avril 2003 seront signalées au Comité du Conseil national mixte sur les Directives sur le service extérieur.

3. Lors d'une réinstallation à une mission ou au départ d'une mission, le fonctionnaire n'est plus considéré comme étant en déplacement dès lors qu'il reçoit les prestations et les avantages sous le régime des DSME. (révisé le 1er octobre 2004)

3.04 Les directives s'appliquent à chaque fonctionnaire d'un couple de fonctionnaires tout comme elles s'appliquent au fonctionnaire non accompagné, sauf :

a) lorsqu'une personne à charge demeure avec le couple de fonctionnaires à la mission, auquel cas l'un des deux fonctionnaires sera considéré comme non accompagné et l'autre comme accompagné d'une personne à charge ou accompagné d'au moins deux personnes à charge, selon le cas;

b) en cas d'indication contraire dans des dispositions spécifiques d'une directive particulière.

3.05 Sauf indication expresse dans une directive particulière, lorsque le fonctionnaire déclare une personne à charge, celle-ci lui sera rattachée pour toute la durée de son affectation.

3.06 Le pouvoir formel dévolu par les directives figure dans les articles de chaque directive. Lorsqu'il semble y avoir divergence entre les dispositions énoncées dans l'introduction à une directive et l'un des articles exécutoires de ladite directive, c'est ce dernier qui prévaut. Les instructions et les lignes directrices ont pour but de préciser les dispositions.

3.07 Lorsque, en raison des nécessités du service déterminées par l'administrateur général, le fonctionnaire qui travaille au Canada qui a été avisé officiellement d'une affectation à l'étranger reçoit un nouvel avis officiel indiquant que l'affectation a été annulée ou changée, l'administrateur général doit, dans la mesure où cela est jugé nécessaire,

a) autoriser l'application des directives suivantes, lorsque ces directives ont été appliquées en prévision de l'affectation du fonctionnaire :

(i) Directive 4 - Avances comptables

(ii) Directive 9 - Examens médicaux et dentaires

(iii) Directive 10 - Prêt d'affectation

(iv) Directive 12 - Frais de déplacement pour les personnes à charge qui participent à des programmes d'adaptation avant l'affectation

(v) Directive 15 - Réinstallation

(vi) Directive 16 - Aide pour la residence principale

(vii) Directive 34 - Indemnités scolaires

(viii) Directive 35 - Déplacement à des fins éducatives

b) autoriser l'application de la directive 15 - Réinstallation, à la suite de l'annulation ou du changement de l'affectation, afin de fournir l'aide supplémentaire jugée nécessaire pour faciliter un programme du ministère ou pour corriger une situation qui autrement constituerait une injustice flagrante pour le fonctionnaire du fait de l'annulation ou du changement de son affectation; et(ou)

c) recommander au président du Conseil du Trésor l'attribution d'une aide supplémentaire jugée appropriée dans les circonstances,

(i) lorsque l'aide fournie en vertu des articles 3.07a) et b) est jugée insuffisante; et(ou)

(ii) lorsque le fonctionnaire a engagé des dépenses en prévision d'une affectation ou à la suite de l'annulation ou du changement de l'affectation pour lesquelles il n'y a aucune autorisation de paiement.

3.08 L'article 3.07 s'applique aussi à un chef de Mission désigné dont la nomination proposée a été annulée ou changée par l'administrateur général sans que le fonctionnaire en soit responsable.

Instruction

Les articles 3.07 et 3.08 s'appliquent également lorsqu'une affectation confirmée est annulée ou modifiée à cause de l'état de santé inadéquat du fonctionnaire ou d'une personne à charge qui l'accompagne, tel que déterminé par l'administrateur général sur avis de Santé Canada.

3.09 Dans les cas autres que ceux visés aux articles 3.07 et 3.08 où une affectation à l'étranger a été annulée ou changée, l'administrateur général peut recommander au président du Conseil du Trésor d'accorder l'aide jugée nécessaire pour faciliter un programme du ministère ou pour corriger une situation qui autrement constituerait une injustice flagrante pour le fonctionnaire.

Instruction

Le présent article peut s'appliquer lorsqu'une affectation est annulée ou changée par suite d'une décision ou d'une erreur du fonctionnaire, plutôt qu'à cause des nécessités du service déterminées par l'administrateur général.


Appendice A - Réinstallation à court terme à l'extérieur du Canada et des États-Unis

En raison des conditions de vie variées à l'extérieur du Canada, des dispositions spéciales sur la réinstallation à court terme ont été élaborées à l'égard des périodes d'affectation à l'étranger auxquelles les Directives sur le service extérieur ne s'appliquent pas.

Les présentes dispositions s'appliquent normalement aux périodes d'affectation de plus de quatre mois mais de moins d'un an pour lesquelles le fonctionnaire accepte de ne pas être accompagné.

a) Indemnité de logement et de subsistance

(i) Logement

Le montant de l'indemnité de logement autorisée par l'administrateur général dépendra du fait que le fonctionnaire continue ou non d'assumer les frais d'une résidence à son lieu de domicile normal.

L'administrateur général autorise le paiement des frais de logement et de services publics réels et raisonnables, y compris les frais d'installation, au lieu d'affectation temporaire.

Si possible, les fonctionnaires occuperont un logement indépendant commercial, ou appartenant à l'État.

Lorsque les fonctionnaires n'ont pas de résidence principale, qu'il s'agisse d'une résidence louée ou d'une résidence dont ils sont propriétaires, ou lorsqu'ils louent leur résidence à une autre personne et en tirent un revenu, ils devront payer des frais de logement en conformité avec la DSE 25 - Logement, des Directives sur le service extérieur. Cette règle découle du principe voulant que le fonctionnaire soit responsable d'une série de frais de logement.

(ii) Indemnité de repas

L'indemnité de repas est fondée sur les dépenses essentielles qui excèdent celles que le fonctionnaire doit normalement assumer pour la nourriture. Le montant de l'indemnité de repas autorisée par l'administrateur général dépend des facteurs suivants :

- le fait qu'il existe ou non des installations de préparation des repas dans le logement occupé au lieu d'affectation temporaire, et

- le prix de la nourriture à cet endroit.

À son arrivée au nouveau lieu de travail, le fonctionnaire reçoit une indemnité de repas pendant les vingt et un premiers jours, en compensation des difficultés inhérentes à une situation où la langue, la culture, la monnaie et la nourriture peuvent différer considérablement de la norme canadienne.

Lorsque le fonctionnaire habite un logement indépendant pourvu d'installations pour la préparation des repas, il a droit à une indemnité de repas équivalant à 65 % de l'indemnité de dîner quotidienne fixée pour cet endroit.

Lorsqu'il n'y a pas d'installations pour la préparation des repas dans le logement, le fonctionnaire a droit à une indemnité de repas équivalent à 65 % de l'indemnité de repas quotidienne pour cet endroit.

Circonstances spéciales

Lorsque, en raison de circonstances spéciales comme une charge de travail lourde, des difficultés à trouver de la nourriture, ou un nombre extrêmement limité de restaurants, l'administrateur général juge que les indemnités mentionnées ci-dessus ne sont pas suffisantes il pourra autoriser une indemnité qu'il considère comme raisonnable, jusqu'à concurrence du taux maximal de l'indemnité de repas quotidienne.

Cette disposition n'est censée s'appliquer que dans quelques cas ou il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce que le fonctionnaire prépare ses repas dans une résidence temporaire.

(iii) Indemnité de blanchissage et de nettoyage à sec

Les fonctionnaires qui occupent des logements qui ne sont pas pourvus d'une machine à laver ou à sécher le linge obtiendront le remboursement de leurs frais de blanchissage.

Les frais de nettoyage à sec ne seront pas normalement remboursés sauf si l'administrateur général est convaincu que les frais de nettoyage à sec sont considérablement plus élevés qu'au Canada. Les fonctionnaires seront remboursés 50 % des frais de nettoyage réels, sur présentation d'un reçu.

b) Indemnité de transport quotidien

Une aide financière concernant l'excédent des frais engagés pour le transport quotidien sera autorisée en conformité avec les dispositions sur l'Indemnité de transport quotidien aux termes de la DSE 30 - Moyens de transport à la mission et dépenses connexes.

c) Faux frais de réinstallation

Les fonctionnaires peuvent demander le remboursement des frais réels et raisonnables ne dépassant pas les dispositions prévues à la DSE 15 - Réinstallation, jusqu'à concurrence du montant précisé à la DSE 15.31.

d) Entreposage et expédition des effets ménagers

L'administrateur général devra déterminer si la totalité ou une partie des effets ménagers du fonctionnaire peut être expédiée ou entreposée, en conformité avec la DSE 15 - Réinstallation, des Directives sur le service extérieur. Cette décision sera fondée sur des facteurs comme la situation familiale, la durée de l'affectation et le logement temporaire occupé.

Lorsque l'administrateur général autorise l'expédition des effets ménagers, le poids des effets expédiés ne devra pas dépasser 50 % du maximum prévu pour un logement meublé, en conformité avec la DSE 15.14.

L'administrateur général pourra autoriser l'entreposage des effets ménagers, y compris celui d'un véhicule moteur particulier, si le fonctionnaire n'entretient plus de résidence principale.

Les effets ménagers dont l'entreposage est autorisé sont visés par la police d'assurance du gouvernement. Les effets ménagers dont l'expédition est autorisée sont autoassurés par le gouvernement, en conformité avec la DSE 15 - Réinstallation.

Toutes les dispositions liées à l'expédition et à l'entreposage, y compris à l'obtention d'une assurance, seront prises par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.

e) Voyages de fin de semaine au foyer

Les fonctionnaires qui ont des personnes à charge qui habitent leur résidence principale ont droit à un voyage de fin de semaine au foyer, en conformité avec les articles pertinents de la Directive sur les voyages d'affaires.

f) Appels téléphoniques au foyer

Les fonctionnaires qui ont des personnes à charge qui habitent leur résidence principale ont droit au remboursement d'un appel interurbain direct de dix minutes par semaine, aux tarifs réduits, lorsqu'ils sont disponibles et pratiques.

g) Indemnité différentielle de mission

(i) Le fonctionnaire qui est affecté à une mission difficile et qui occupe un logement indépendant a droit à une indemnité différentielle de mission en conformité avec la DSE 58;

(ii) La DSE 58.10 s'applique au fonctionnaire qui est affecté à une mission difficile ouvrant droit au versement d'une indemnité différentielle de mission supplémentaire ou d'une indemnité spéciale pour tenir compte des conditions extraordinaires résultant d'hostilités ouvertes, même si le fonctionnaire n'est pas assujetti à la DSE 58 - Indemnité différentielle de mission.

h) Fonctionnaires accompagnés de leurs personnes à charge

Dans certains cas rares, l'administrateur général pourra autoriser le fonctionnaire à se faire accompagner de son époux ou conjoint de fait et de ses personnes à charge.

Dans ce cas, les personnes à charge doivent accompagner le fonctionnaire pendant toute la période de l'affectation. Lorsque l'accompagnement est approuvé, le fonctionnaire doit fournir la preuve qu'il a souscrit la garantie familiale totale aux termes du RSSFP. Dans des cas exceptionnels, l'administrateur général pourra autoriser le fonctionnaire à précéder les personnes à charge. Toutefois, les visites de la famille ne seront pas remboursées.

La seule aide qui sera assurée dans ces cas sera le remboursement des frais de transport de la famille, jusqu'à concurrence du montant total de l'indemnité de voyage au foyer auquel le fonctionnaire a droit.

Les fonctionnaires qui choisissent cette option devront renoncer à leur indemnité de voyage au foyer, d'appels téléphoniques au foyer, et aux indemnités de repas.

Si l'indice de mission est supérieur à 100, l'indemnité de subsistance à la mission sera versée.

Aucun autre logement ne sera fourni et aucuns autres frais de logement ne seront remboursés.

Le fonctionnaire et toute personne à charge autorisée à l'accompagner à la mission peuvent se prévaloir des dispositions de la DSE 39 - Frais de soins médicaux, de la DSE 41 - Déplacement pour soins médicaux et de la DSE 42 - Avance pour frais médicaux et(ou) pour frais dentaires.


Appendice B

Le 27 avril 2004

PROTOCOLE D'ENTENTE CONCERNANT
LE PAIEMENT DE CERTAINS AVANTAGES ET INDEMNITÉS
AUX FONCTIONNAIRES AFFECTÉS À L'ÉTRANGER POUR Y TRAVAILLER
AVEC LES FORCES CANADIENNES
DANS LE CADRE D'OPÉRATIONS INTERNATIONALES CONTRÔLÉES PAR LE
SOUS-CHEF D'ÉTAT-MAJOR DE LA DÉFENSE

ENTRE LE CONSEIL DU TRÉSOR
(CI-APRÈS APPELÉ L'EMPLOYEUR)

ET

L'INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA,
L'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES AGENTS DU SERVICE EXTÉRIEUR,
L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
ET LES AUTRES AGENTS NÉGOCIATEURS MEMBRES
DU CONSEIL NATIONAL MIXTE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU Canada
(CI-APRÈS APPELÉS LES AGENTS NÉGOCIATEURS)

Application

1. La DSE 3.03b) prévoit le paiement de certains avantages et indemnités aux fonctionnaires qui font carrière dans le service extérieur et aux fonctionnaires qui sont affectés à l'étranger et déployés à l'étranger pour y travailler avec les Forces canadiennes (FC) dans le cadre d'opérations internationales contrôlées par le sous-chef d'état - major de la Défense (SCEMD). Plus précisément, la DSE 3.03b) prescrit que ces fonctionnaires sont assujettis aux dispositions pertinentes de la Section 3 - Indemnités d'opération - Directives sur le service militaire à l'étranger (DSME).

2. À la suite de l'approbation de la DSE 3.03, un certain nombre d'indemnités et d'avantages prévus dans les DSME, qui s'appliquent aux membres des FC déployés, étaient prévus dans des sections déterminées du Chapitre 10 - Directives sur le service militaire à l'étranger des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS)) pour les Forces canadiennes, autres que la Section 3 - Indemnités d'opération. Bien qu'elles ne soient pas mentionnées expressément dans la DSE 3.03b), ces sections respectent l'esprit de la directive et font partie de la présente entente en vue de garantir une protection complète des fonctionnaires qui font carrière dans le service extérieur et des fonctionnaires qui sont affectés à l'étranger. Il demeure entendu que les seules sections des DSME qui s'appliquent sont les suivantes :

DSME 10.1 - Interprétation;

DSME 10.2 - Dispositions générales (dans la mesure seulement où elles se rapportent aux sections énumérées
dans le présent protocole d'entente)

DSME 10.3 - Indemnités d'opération;

DSME 10.17 - Appels téléphoniques;

DSME 10.21 - Aide de retour au domicile en congé; et

DSME 10.23 - Déplacement pour événements familiaux malheureux.

Nota : Le renvoi aux DSME est formé du numéro de chapitre des DRAS et de la section applicable.

3. Le fonctionnaire sera assujetti à la Directive sur les voyages du Conseil national mixte et sera réputé être en déplacement lorsqu'il se déplace en direction ou en provenance de la mission qui constitue le lieu du déploiement.

4. Le fonctionnaire demeurera assujetti aux Directives sur le service extérieur qui s'appliquent selon les circonstances. Toutefois, le fonctionnaire n'a droit, aux termes de la DSE, à aucun avantage ou prestation prévu également dans les DSME énumérées au paragraphe 2 du présent protocole d'entente.

5. Le droit aux prestations et avantages susmentionnés sous le régime des DSME repose sur la situation de déploiement, au sens de la DSME 10.3.03 - Admissibilité selon le statut de déploiement.

6. Les modifications aux indemnités et avantages énumérés dans le présent chapitre sont signalées au Comité des Directives sur le service extérieur du Conseil national mixte par le représentant du ministère de la Défense nationale qui siège à ce comité. Les DSME peuvent être consultées sur le site Web suivant : http://www.collectionscanada.gc.ca/webarchives/20071207001622/http://www.dnd.ca/dgcb/dcba/mfs/.

Date d'entrée en vigueur

7. Le présent protocole entre en vigueur le 23 juillet 2003, date d'approbation des DSME, et prend fin à la date convenue par les parties.

SIGNÉ À OTTAWA, CE 27ième JOUR DU MOIS D'AVRIL 2004

LE CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA

___________________________________
G.R. Clayburn, CD

L'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES AGENTS DU SERVICE EXTÉRIEUR

___________________________________
Diane Buenger

   
  L'INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

___________________________________
Lyette Babin, CD

   
  L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

___________________________________
Andrée Massicotte

DSE 4 - Avances comptables

Introduction

L'employeur a pour principe d'accorder au fonctionnaire une avance comptable pour toute dépense autorisée en vertu des Directives sur le service extérieur.

Directive 4

4.01 L'administrateur général peut autoriser le paiement, au fonctionnaire, d'une avance comptable en prévision de toute dépense comptable autorisée en vertu des directives; cette avance ne doit pas être refusée sans raison valable.

4.02 Un fonctionnaire qui reçoit une avance comptable doit en rendre compte et rembourser en entier toute portion non utilisée dans les dix jours de la date à laquelle elle a servi aux fins prévues ou dans tout autre délai précisé dans les présentes directives.

4.03 Un fonctionnaire qui ne rend pas compte d'une avance ou qui n'en rembourse pas la portion non utilisée dans les délais prévus à l'article 4.02 ne peut en recevoir une autre avant d'avoir justifié l'emploi de la première.

Instructions

1. Il incombe à l'administrateur général de veiller à ce que le montant d'une avance comptable soit proportionnel aux frais admissibles prévus.

2. Conformément aux dispositions pertinentes de la Loi sur la gestion des finances publiques, l'État doit recouvrer une avance dont un fonctionnaire ne rend pas compte ou ne rembourse pas la portion non utilisée dans les délais impartis, à même les sommes qu'il doit à ce dernier. Si le fonctionnaire n'a toujours pas rendu compte d'une telle avance dans les trois mois suivant la date où elle a servi aux fins prévues, l'administrateur général pourra autoriser le recouvrement automatique des sommes dues par l'État.

3. La règle mentionnée précédemment dans la présente directive, de même que toutes les autres règles qui s'appliquent aux avances comptables, sont énoncées dans les Règlements sur les avances comptables qui, en vertu de l'article 38 de la Loi sur la gestion des finances publiques, exposent en détail les règles qui s'appliquent à l'émission, à la reddition, au remboursement et au recouvrement des avances comptables.

Ligne directrice

Si la vérification préalable d'une réclamation de frais indique qu'il faudra verser un remboursement au fonctionnaire et que l'on prévoit que le règlement définitif risque d'être retardé, une première ou une deuxième avance pourra être versée au fonctionnaire en attendant le règlement de sa réclamation. Toute avance de ce genre ne doit pas dépasser le montant total en souffrance calculé lors de la vérification préalable.